Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-268 du 5 avril 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 64-697 DU 10 JUILLET 1964 RELATIVE AUX REGROUPEMENTS DES ACTIONS NON COTEES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-268 du 5 avril 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 64-697 DU 10 JUILLET 1964 RELATIVE AUX REGROUPEMENTS DES ACTIONS NON COTEES)
Les actionnaires qui auront pris l'engagement prévu par l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 disposeront, pour procéder au regroupement de leurs actions, d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 3 du présent décret.
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 ne seront pas applicables pendant ce délai supplémentaire aux actions qui leur appartiennent.