Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-268 du 5 avril 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 64-697 DU 10 JUILLET 1964 RELATIVE AUX REGROUPEMENTS DES ACTIONS NON COTEES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-268 du 5 avril 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 64-697 DU 10 JUILLET 1964 RELATIVE AUX REGROUPEMENTS DES ACTIONS NON COTEES)
Le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 est de deux ans, à compter de la date initiale des opérations de regroupement.
Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 est de deux ans, à compter de la publication prévue à l'article 5 du présent décret.