Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)
Lorsque le bénéfice des articles 19 et 20 ci-dessus n'est pas demandé, le règlement des intérêts prévus par ces articles est fait en une seule fois, à la date et aux conditions fixées à l'article 17.