Pendant le délai de cinq ans mentionné à l'article 17 ci-dessus, le propriétaire dépossédé peut percevoir l'intérêt du capital représenté par la valeur perdue à la condition de fournir l'une des garanties prévues à l'article 7 ci-dessus. La garantie doit s'étendre au montant total de cet intérêt, calculé au taux légal applicable en matière civile lors de la date d'exigibilité terminale du capital du titre ; il est payable annuellement et à terme échu à la caisse d'un comptable du Trésor.