L'auteur de la déclaration prévue à l'article précédent peut obtenir immédiatement le paiement des coupons échus attachés aux titres perdus et percevoir à leur terme les coupons venant ultérieurement à échéance à condition de fournir une garantie du même ordre que celle prévue à l'article 7 ci-dessus, s'étendant à la valeur totale de ces coupons.