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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)

L'auteur de la déclaration prévue à l'article précédent peut obtenir immédiatement le paiement des coupons échus attachés aux titres perdus et percevoir à leur terme les coupons venant ultérieurement à échéance à condition de fournir une garantie du même ordre que celle prévue à l'article 7 ci-dessus, s'étendant à la valeur totale de ces coupons.