Quiconque est dépossédé, par quelque événement que ce soit, de coupons détachés de titres inscrits au grand-livre de la dette publique, à l'exclusion de ceux visés à l'article 25 peut, sur sa demande, être autorisé par le ministre des finances à en percevoir le montant, moyennant une garantie dont la durée est limitée à cinq ans à partir de l'échéance desdits coupons. Cette garantie peut être constituée dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
A défaut, le ministre peut autoriser le règlement des coupons à l'expiration de ce délai de cinq ans à la condition expresse que le déclarant renouvelle sa demande dans les cinq années suivant l'expiration dudit délai.