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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)

Quiconque est dépossédé, par quelque événement que ce soit, de coupons détachés de titres inscrits au grand-livre de la dette publique, à l'exclusion de ceux visés à l'article 25 peut, sur sa demande, être autorisé par le ministre des finances à en percevoir le montant, moyennant une garantie dont la durée est limitée à cinq ans à partir de l'échéance desdits coupons. Cette garantie peut être constituée dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.


A défaut, le ministre peut autoriser le règlement des coupons à l'expiration de ce délai de cinq ans à la condition expresse que le déclarant renouvelle sa demande dans les cinq années suivant l'expiration dudit délai.