Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)
Lorsque le titre est reconnu appartenir au présentateur, le ministre des finances, suivant le cas, lui délivre le titre de remplacement ou un titre équivalent, ou autorise le paiement à son profit du capital remboursable. Il le met en mesure de percevoir les arrérages auxquels il peut prétendre.
L'extrait d'inscription visé à l'article 8 doit être restitué et, éventuellement, les garanties fournies par l'auteur de la déclaration de perte sont mises en jeu.