Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)

Si, avant l'expiration du délai fixé à l'article 6, les titres remplacés ou remboursés sont présentés au Trésor, celui-ci les retient à titre conservatoire jusqu'à ce que soit résolue la question de savoir à qui, de l'auteur de la déclaration de perte ou du tiers présentateur, doit être en définitive donné satisfaction.