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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)

Le règlement du capital des titres déclarés adirés mis en remboursement et du montant des coupons payables attachés auxdits titres peut être effectué immédiatement si le déclarant fournit une garantie du même ordre que celle prévue à l'article 7.


A défaut, les sommes peuvent être consignées jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 6 ou être remployées en une rente inscrite pendant le même délai au compte spécial prévu à l'article 8.