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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)

Faute de fournir la garantie prévue au précédent article, les nouveaux titres au porteur ne sont délivrés qu'à l'expiration du délai prévu à l'article 6. Auparavant, ces rentes sont inscrites au grand-livre de la dette publique dans un compte spécial dont un extrait peut être remis au propriétaire dépossédé. Les rentes inscrites à ce compte ne sont pas négociables.


Le bénéficiaire peut obtenir immédiatement le paiement des coupons échus et non prescrits, attachés aux titres déclarés perdus et percevoir à leur terme les coupons venant à l'échéance, à condition de fournir une garantie de même ordre que la garantie prévue à l'article 7. Cette garantie s'étend à la valeur de tous les coupons payables, augmentée au maximum de cinq années d'arrérages dans le cas où le dernier coupon attaché ne correspondrait pas à l'échéance terminale de l'emprunt.


A défaut d'une telle garantie, le paiement au déclarant des coupons échus et à échoir est reporté après l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article. La prescription quinquennale est suspendue à l'égard du déclarant à compter du jour de la décision autorisant le remplacement. Elle recommence à courir à l'expiration du délai prévu ci-dessus.