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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES TITRES D'EMPRUNTS EMIS PAR L'ETAT, DETERIORES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES)

Les titulaires de titres nominatifs inscrits au grand-livre de la dette publique qui ont été dépossédés de leurs extraits d'inscription par quelque événenement que ce soit peuvent, après en avoir déclaré la perte par écrit, en obtenir le remplacement ou, éventuellement, le remboursement lorsque le capital est devenu exigible.


La déclaration de pertes doit indiquer, pour chaque valeur, ses caractéristiques essentielles.