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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))


Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Si, dans une loi de finances, ce taux de progression du produit estimé de la taxe à la valeur ajoutée est supérieur à 12,5 p. 100, le taux garanti de progression minimale est égal à 7 p. 100.

Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction du concours particulier prévu à l'article 34.