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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))


Les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation forfaitaire [*montant*] proportionnellement à leur dotation forfaitaire de l'année précédente. Cette dotation évolue comme la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition après déduction des sommes apportées à la garantie de progression minimale et au concours particulier prévu à l'article 34.


" Les départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation des départements. Cette quote-part est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 p. 100, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale.


" La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoit une quote-part de la dotation de péréquation des départements et du concours particulier mentionné à l'article 34. Cette quote-part est déterminée par application au montant de chacune de ces dotations du double du rapport, majoré de 10 p. 100, entre la population de la collectivité territoriale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale. "


La collectivité territoriale de Mayotte reçoit par préciput une quote-part de la dotation forfaitaire.


Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation et du concours particulier mentionné à l'article 34.


Ces quotes-parts sont calculées dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.


Les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient des dispositions de l'article 37.