Articles

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))


Les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation forfaitaire [*montant*] proportionnellement à leur dotation forfaitaire de l'année précédente. Cette dotation évolue comme la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition après déduction des sommes apportées à la garantie de progression minimale et au concours particulier prévu à l'article 34.

En outre, ils perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation des départements et du concours particulier mentionné à l'article 34. Cette quote-part est déterminée par application, au montant total de la dotation de péréquation et du concours particulier des départements, du double du rapport entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte de la dernière phrase de l'article L. 262-6 du code des communes, et l'ensemble de la population nationale.

La collectivité territoriale de Mayotte reçoit par préciput une quote-part de la dotation forfaitaire.

Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation et du concours particulier mentionné à l'article 34.

Ces quotes-parts sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article.

Les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient des dispositions de l'article 37.