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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))


" Les départements de métropole et d'outre-mer dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.


" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel fiscal et de la longueur de leur voirie. "


Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.


Pour 1986, ce montant ne peut être inférieur à 22 millions de francs. Aucun département ne pourra recevoir une somme inférieure à 450000 francs. Pour les années ultérieures, ces minima évolueront comme le montant des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements, déduction faite des sommes affectées à la garantie de progression minimale.


" La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. "