Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))
Les départements de moins de 200000 habitants [*population*] dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.
La dotation de fonctionnement minimale des départements est répartie proportionnellement au produit de la longueur de la voirie départementale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département bénéficiaire.
Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.
Pour 1986, ce montant ne peut être inférieur à 22 millions de francs. Aucun département ne pourra recevoir une somme inférieure à 450000 francs. Pour les années ultérieures, ces minima évolueront comme le montant des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements, déduction faite des sommes affectées à la garantie de progression minimale.