Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))
Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 2334-1, L. 2334-2, L. 2334-7, L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. Elles reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334-13 et L. 2334-14-1 du même code une quote-part de la dotation d'aménagement.
Cette quote-part est calculée par application au montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de chaque collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, majorée de 33 %, et l'ensemble de la population nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes et les circonscriptions territoriales de cette quote-part.