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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))


Les communes et groupements des communes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Mayotte et les circonscriptions de Wallis-et-Futuna bénéficient de la dotation de base instituée par l'article L. 234-2 du code des communes. Ils bénéficient également d'une quote-part de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et des concours particuliers des communes régis par les articles L. 234-4, L. 234-10, L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes.

Ces quotes-parts sont calculées par application, au montant global des dotations de péréquation et de compensation et des concours particuliers, du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et de la collectivité territoriale de Mayotte, et l'ensemble de la population nationale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de chacune de ces quotes-parts, qui tiennent compte de l'importance de la population, de la capacité financière, ainsi que des charges spécifiques, dues notamment à la dispersion du territoire communal et à l'isolement.

Le quantum de la population de ces collectivités territoriales, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 p. 100.

Les dotations des communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et des circonscriptions de Wallis-et-Futuna, reçues en application des dispositions du présent article, progressent chaque année dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-1 du code des communes.