Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation de base instituée par l'article L. 234-2 du code des communes. Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et des concours particuliers régis par les articles L. 234-4, L. 234-10, L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes. Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation régie par l'article L. 234-4 du code des communes, de la dotation de compensation régie par l'article L. 234-10 du code des communes et des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14 et L. 234-14-1 du code des communes. "
Elles bénéficient, en outre, des dispositions du I de l'article L. 234-19-1 du code des communes. "
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quotes-parts.