Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES)
Pour l'année 1985, le taux de la garantie de progression minimale instituée par l'article L. 234-19-1 du code des communes est fixé à 4 %.