Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion)


Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.