Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1053 du 7 septembre 1959 SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES TITRES NOMINATIFS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1053 du 7 septembre 1959 SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES TITRES NOMINATIFS)


Lorsque l'amortissement d'un emprunt est réalisé par séries désignées à l'aide de lettres ou de numéros de séries, la personne morale émettrice [*collectivités, sociétés*] a la faculté de ne plus faire figurer sur les certificats nominatifs les numéros individuels ; dans ce cas les lettres ou numéros de séries sont seuls mentionnés.

Cette faculté est également offerte lorsque l'amortissement est réalisé par réduction uniforme de la valeur nominale de chaque titre ou par remboursement, en une fois [*nombre - fréquence*], de la totalité de l'emprunt à l'expiration de sa durée.