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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 PORTANT MODIFICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES ET AU TRANSFERT DE COMPETENCES ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 PORTANT MODIFICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES ET AU TRANSFERT DE COMPETENCES ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES)

A titre transitoire, les communes de moins de 2.000 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière et dont la liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales reçoivent une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qu'elles supportent de ce fait.
Le montant des sommes à répartir en application de l'alinéa précédent est fixé chaque année par le comité des finances locales *autorité compétente*.
Pour 1984, le montant de cette dotation est au minimum de 20 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales.
Si le montant du prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article L. 234-14 du code des communes est inférieur au montant de la dotation prévue à l'alinéa ci-dessus, la différence est prélevée sur le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales revenant à celles de ces communes qui n'ont pas institué de taxe de séjour. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte notamment du nombre des emplacements de stationnement publics aménagés ou entretenus.