Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 PORTANT MODIFICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES ET AU TRANSFERT DE COMPETENCES ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 PORTANT MODIFICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES ET AU TRANSFERT DE COMPETENCES ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES)
En 1984, la garantie de progression minimale s'applique, en ce qui concerne l'établissement public régional d'Ile-de-France, aux attributions directement reçues en [*l'année*] 1983 au titre de la dotation globale de fonctionnement et aux attributions reçues en 1983 au titre des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 précitée.
Pour 1984, la garantie de progression minimale s'applique, en ce qui concerne les départements de la région d'Ile-de-France, aux attributions telles qu'elles résultent, pour la dotation forfaitaire, de l'article 5 de la présente loi et, pour la dotation de péréquation, de l'article 17 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 précitée.
Pour les années ultérieures, la garantie de progression minimale est calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-19-1 du code des communes.