Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 PORTANT MODIFICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES ET AU TRANSFERT DE COMPETENCES ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 PORTANT MODIFICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES ET AU TRANSFERT DE COMPETENCES ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES)
Pour le calcul de la dotation forfaitaire de chaque département de la région d'Ile-de-France en 1984 *l'année*, la dotation forfaitaire qu'ils auraient reçue en 1983 par application des règles du droit commun est augmentée ou diminuée des sommes qu'ils ont reçues ou versées la même année, en application des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 précitée.
Le résultat, majoré du taux de progression de la dotation forfaitaire de l'ensemble des départements entre 1983 et 1984, constitue la dotation forfaitaire de chaque département d'Ile-de-France pour 1984.
Pour les années suivantes, la dotation forfaitaire des départements de la région d'Ile-de-France est calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-3 du code des communes.