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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-789 du 24 juin 1959 ANT L'EMISSION ET L'INTRODUCTION EN FRANCE DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT REGIS PAR UNE LEGISLATION ETRANGERE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-789 du 24 juin 1959 ANT L'EMISSION ET L'INTRODUCTION EN FRANCE DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT REGIS PAR UNE LEGISLATION ETRANGERE)


Est interdite toute publicité sous quelque forme que ce soit, concernant un fonds commun de placement ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par une législation étrangère, lorsque l'émission, l'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché en France des titres ou parts de ce fonds ou de cet organisme n'a pas été fixée à l'article 1er du présent décret.