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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-789 du 24 juin 1959 ANT L'EMISSION ET L'INTRODUCTION EN FRANCE DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT REGIS PAR UNE LEGISLATION ETRANGERE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-789 du 24 juin 1959 ANT L'EMISSION ET L'INTRODUCTION EN FRANCE DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT REGIS PAR UNE LEGISLATION ETRANGERE)


Tout prospectus ayant pour objet de solliciter l'achat ou la souscription de titres ou de parts visés à l'article 1er devra indiquer, au lieu et place des énonciations prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 8 août 1935 susvisé réglementant le démarchage :

1° La dénomination du fonds ou de l'organisme de placement ;

2° La dénomination, le siège et le montant du capital des établissements qui en assurent la gestion ou qui sont chargés de la conservation des avoirs compris dans le fonds ;

3° L'indication de la législation étrangère sous le régime de laquelle fonctionne le fonds ou l'organisme de placement ;

4° Les numéros du Bulletin des Annonces légales obligatoires dans lesquels ont été publiés le règlement ou les règles fondamentales de fonctionnement du fonds, et ses éventuelles modifications ;

5° La dernière situation annuelle des avoirs compris dans le fonds, ou la mention qu'il n'a pas encore été établi de tel document.

Les feuilles, brochures, affiches, circulaires et annonces distribuées ou reproduites sous quelque forme que ce soit et ayant pour objet de solliciter l'achat ou la souscription de titres ou de parts mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer le ou les établissements où il est possible de se procurer le prospectus ci-dessus et d'avoir communication du règlement ou des règles fondamentales de fonctionnement du fonds.