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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-789 du 24 juin 1959 ANT L'EMISSION ET L'INTRODUCTION EN FRANCE DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT REGIS PAR UNE LEGISLATION ETRANGERE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-789 du 24 juin 1959 ANT L'EMISSION ET L'INTRODUCTION EN FRANCE DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT REGIS PAR UNE LEGISLATION ETRANGERE)


Préalablement à toute mesure de publicité, les émetteurs, exposants, metteurs en vente ou introducteurs de titres ou de parts mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent faire insérer au Bulletin des Annonces légales obligatoires une notice contenant les énonciations suivantes :

1° La dénomination du fonds ou de l'organisme de placement ;

2° La dénomination, le siège et le montant du capital des établissements qui en assurent la gestion ou qui sont chargés de la conservation des avoirs compris dans le fonds ;

3° L'indication de la législation étrangère sous le régime de laquelle fonctionne le fonds ou l'organisme de placement ;

4° Le texte du règlement du fonds ou, à défaut de règlement, les règles fondamentales de fonctionnement de l'organisme. Toute modification apportée au règlement ou aux règles de fonctionnement devra faire l'objet d'une insertion complémentaire.

Les émetteurs, exposants, metteurs en vente ou introducteurs doivent être domiciliés en France ; ils sont tenus de revêtir la notice prévue au présent article de leur signature et de leur adresse.