Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Pour le calcul de la dotation de péréquation, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant 84 p. 100 de la dotation prévue à l'article 27 ci-dessus par le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit.
Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, la dotation globale de fonctionnement au titre de la zone d'agglomération nouvelle dans ses limites de l'année précédente est calculée dans les conditions applicables au syndicat communautaire d'aménagement auquel la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle s'est substitué. Les modalités de répartition entre les communes du montant de dotation ainsi obtenu sont fixées par décret. Pour l'année suivante, la base de calcul de la dotation forfaitaire au titre de la zone d'agglomération nouvelle dans ses limites anciennes est répartie entre les communes proportionnellement à leur population dans cette zone.
Pour l'application de dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumise à un critère démographique, il est ajouté à la population de chaque commune une population fictive calculée dans les conditions applicables aux syndicats communautaires d'aménagement.