Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévues par la présente loi. Ces dotations constituent pour l'agglomération une dépense obligatoire.
Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] détermine une dotation de référence. Cette dotation sera calculée sur la base des comptes administratifs de l'organisme d'agglomération et des communes pour l'exercice 1983, en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés en 1984 par lesdites collectivités. Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article 19. Un décret détermine la composition de la commission prévue au présent article.
Au cas où ces transferts feraient apparaître, au contraire, un excédent de plus de 10 p. 100 [*pourcentage*] de la section de fonctionnement du budget d'une commune, cet excédent devra être reversé à l'organisme d'agglomération et constituera pour la commune une dépense obligatoire.
" La dotation de chaque commune, ou le reversement prévu au troisième alinéa ci-dessus, évolue par rapport à celle de l'année précédente selon un indice résultant :
" 1° D'un pourcentage de l'indice de variation des bases imposées de taxe professionnelle de l'ensemble de l'agglomération nouvelle.
" Ce pourcentage est fixé à 70 p. 100 ;
" 2° D'un indice de modulation calculé, à somme totale constante, en fonction de l'évolution d'une année à l'autre du poids de la population légale totale de chaque commune par rapport à la population légale totale de l'agglomération.
" Les modalités de calcul des dispositions ci-dessus sont fixées par décret.
" La dotation de l'exercice 1988 est calculée à partir d'une dotation 1987 déterminée par l'application des dispositions précédentes. Pour le calcul de la variation mentionnée au 1° ci-dessus, relative à 1987, les bases imposées de l'exercice 1986 sont diminuées de 8 p. 100. "
" Les dotations de référence des communes d'une agglomération nouvelle font en outre l'objet d'un ajustement permettant un resserrement des écarts de ressources fiscales globales.
" A cette fin, il est opéré chaque année une comparaison de la valeur par habitant réel des ressources fiscales globales des communes ainsi constituées :
" - le potentiel fiscal de la taxe d'habitation ;
" - le potentiel fiscal des taxes foncières ;
" - le produit de la compensation de l'exonération de taxe foncière des propriétés bâties pondéré selon le taux moyen national de cette taxe ;
" - le produit de la péréquation nationale et départementale de la taxe professionnelle ;
" - la dotation de référence attendue du syndicat d'agglomération nouvelle, calculée selon les règles définies aux alinéas précédents.
" Lorsqu'une commune dispose selon ce calcul d'une ressource fiscale globale par habitant inférieure à un pourcentage fixé par décret, des ressources fiscales globales moyennes de la même agglomération, sa dotation de référence est relevée jusqu'à atteindre ce chiffre. Cet abondement est prélevé de manière proportionnelle sur la dotation des communes dont la ressource fiscale globale est supérieure à un pourcentage, fixé par le même décret, de la ressource moyenne de l'agglomération. "
Lorsqu'il est procédé à une révision de l'inventaire prévu à l'article 19, le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] procède à une révision de l'ensemble des dotations de référence et des reversements communaux après avis de la commission prévue au présent article qui doit comprendre au moins deux maires.