Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévues par la présente loi. Ces dotations constituent pour l'agglomération une dépense obligatoire.
Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] détermine une dotation de référence. Cette dotation sera calculée sur la base des comptes administratifs de l'organisme d'agglomération et des communes pour l'exercice 1983, en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés en 1984 par lesdites collectivités. Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article 19. Un décret détermine la composition de la commission prévue au présent article.
Au cas où ces transferts feraient apparaître, au contraire, un excédent de plus de 10 p. 100 [*pourcentage*] de la section de fonctionnement du budget d'une commune, cet excédent devra être reversé à l'organisme d'agglomération et constituera pour la commune une dépense obligatoire.
La dotation de chaque commune évolue par rapport à celle de l'année précédente et, pour la première année, par rapport à la dotation de référence, selon un indice résultant :
1° De l'indice de variation des bases de taxe professionnelle de l'ensemble de l'agglomération ;
2° D'un indice de modulation calculé, à somme totale constante, en fonction de l'évolution d'une année à l'autre du poids de la population légale augmentée de la population fictive de chaque commune par rapport à la population totale légale augmentée de la population fictive de l'agglomération ;
3° Du plus petit des deux indices résultant pour chaque commune de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.
La modulation du 2° s'applique également aux reversements des communes prévus au troisième alinéa du présent article. Les modalités de calcul de cette modulation seront fixées par décret.
Lorsqu'il est procédé à une révision de l'inventaire prévu à l'article 19, le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] procède à une révision de l'ensemble des dotations de référence et des reversements communaux après avis de la commission prévue au présent article qui doit comprendre au moins deux maires.