Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué de plein droit au syndicat communautaire d'aménagement dans ses droits et obligations.
Elle ou il assure le service de la dette du syndicat communautaire ainsi que celle afférente, d'une part, aux équipements créés ou acquis par lui et, d'autre part, aux équipements créés ou acquis par les communes lorsque ces équipements figurent sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun dans les conditions prévues à l'article 19.
La convention de délégation de maîtrise d'ouvrage conclue par le syndicat communautaire d'aménagement avec l'établissement public d'aménagement est révisée, à la demande de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, lors de la création de celle-ci ou de celui-ci.