Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
Les communes gèrent les équipements, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle.
Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent à la majorité définie à l'article 4 dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] en application du septième alinéa de l'article 6, sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial.
Les équipements dont la réalisation est décidée par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération de la communauté ou du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant.
Si un équipement de nature intercommunale n'est pas porté sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun, faute de la majorité qualifiée prévue aux deux alinéas précédents, la commune à qui en revient la gestion peut demander qu'il soit ajouté à cette liste par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après une nouvelle délibération du conseil d'agglomération ou du comité du syndicat.