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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)

La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences attribuées aux communes relatives aux zones d'aménagement concerté et au plan d'aménagement des zones ainsi qu'aux lotissements comportant plus de trente logements.
Les projets relatifs à ces décisions d'urbanisme sont soumis pour avis aux conseils municipaux des communes dont le territoire est intéressé.
Dans les zones d'aménagement concerté et les lotissements de plus de trente logements ainsi que les opérations groupées de plus de trente logements [*nombre*], le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle exerce les pouvoirs dévolus au maire de la commune en matière d'autorisations d'utilisation des sols et l'assemblée délibérante exerce ceux du conseil municipal en matière d'adoption des investissements.
Toutefois, lorsque 90 p. 100 [*pourcentage*] de la surface des programmes prévisionnels de construction de la zone d'aménagement concerté ont été réalisés, le conseil de la communauté ou le comité du syndicat le constate par une délibération qui a pour effet de restituer au maire dans cette zone ses pouvoirs en matière d'autorisation d'utilisation du sol.