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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-16 du code des communes, la décision de retrait d'une commune membre du syndicat d'agglomération nouvelle est prise par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres obtenu à la majorité telle que définie à l'article 4.