Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-16 du code des communes, la décision de retrait d'une commune membre du syndicat d'agglomération nouvelle est prise par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*], après avis conforme du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres obtenu à la majorité telle que définie à l'article 4.