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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)

Au plus tard le 31 décembre 1983 [*date*], il est procédé à une révision du périmètre d'urbanisation et, le cas échéant, à une modification de la liste des communes de chacune des agglomérations nouvelles dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
Le projet de révision de la liste des communes intéressées et du périmètre d'urbanisation est proposé, après consultation des conseils municipaux des communes concernées, par le représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège du syndicat communautaire d'aménagement.
Ce projet de révision peut comporter l'unification des périmètres d'urbanisation d'agglomérations nouvelles limitrophes. Dans le cas où ces périmètres d'urbanisation sont situés dans des départements différents, la procédure de révision est conduite conjointement par les représentants de l'Etat dans les départements où se trouve le siège des syndicats communautaires d'aménagement concernés.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] envisage d'ajouter à la liste des communes membres de l'agglomération nouvelle une commune qui n'en faisait pas jusqu'alors partie, il consulte le conseil municipal qui peut s'opposer à l'intégration de la commune dans l'agglomération nouvelle. Dans ce cas, la commune ne figure pas sur le projet de révision du périmètre d'urbanisation.
Sur la demande d'une ou plusieurs communes, ou s'il l'estime nécessaire, le représentant de l'Etat peut proposer le retrait d'une ou plusieurs communes en assortissant cette proposition des révisions territoriales rendues nécessaires par la poursuite de l'urbanisation et préalablement acceptées par les communes concernées.
Dans le projet de révision du périmètre d'urbanisation qu'il élabore et transmet aux conseils municipaux intéressés, le représentant de l'Etat dans le département peut, avec l'accord des conseils municipaux des communes intéressées et pour tenir compte de la continuité des quartiers urbains existants ou à créer, inclure des projets de rectification des limites territoriales des communes qu'il propose de maintenir dans l'agglomération nouvelle. Lorsque ces modifications de limites territoriales sont susceptibles d'affecter les limites territoriales de communes qui n'appartenaient pas à l'agglomération nouvelle, l'accord des conseils municipaux de ces communes est requis.
Le projet de révision du périmètre d'urbanisation et, le cas échéant, de modification de la liste et des limites territoriales des communes membres de l'agglomération nouvelle, ainsi que les conditions financières et patrimoniales de ces modifications, est soumis au vote du ou des syndicats communautaires d'aménagement et des conseils municipaux des communes concernées. Si le comité du ou des syndicats communautaires et les deux tiers [*proportion*] des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population votent pour ce projet en des termes identiques, le nouveau périmètre d'urbanisation, la liste et les limites territoriales des communes membres de l'agglomération nouvelle sont adoptés de plein droit et constatés par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conditions de majorité ci-dessus ne sont pas remplies, la décision ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat. La décision qui constate les nouvelles limites territoriales des communes modifie, en tant que de besoin, les limites cantonales.