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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 (REGROUPEMENT D'ACTIONS EFFECTUE PAR DIFFERENTES SOCIETES) DE LA LOI 57-888 DU 02 août 1957 CONCERNANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRESOR)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 (REGROUPEMENT D'ACTIONS EFFECTUE PAR DIFFERENTES SOCIETES) DE LA LOI 57-888 DU 02 août 1957 CONCERNANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRESOR)

Les sociétés ayant leur siège social en France, en Algérie, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer, qui ont effectué le regroupement de leurs actions en application soit de l'article 6 du décret du 30 octobre 1948 soit de l'article 9 du décret du 28 avril 1953 peuvent, sur simple décision des gérants ou du conseil d'administration procéder à la vente des actions nouvelles dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance.


Ces ventes ne peuvent être décidées que si un délai minimum de cinq ans s'est écoulé depuis la date initiale des opérations de regroupement et doivent intervenir dans les six mois qui suivent la décision des gérants ou du conseil d'administration.


Ces ventes sont effectuées, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 ci-dessus.


L'application des dispositions du présent article ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retarder pour les sociétés visées à l'article 1er l'application des mesures prévues par les articles 1er à 9 ci-dessus.