Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 RELATIVE AUX SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 RELATIVE AUX SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES)
Les dispositions de l'article 1er concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital ne sont pas applicables :
1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926 et créées antérieurement à la date de publication de la présente loi sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social ;
2° Aux sociétés d'économie mixte sportives constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par le groupement sportif seul ou, conjointement, par le groupement sportif et les collectivités territoriales.
3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi ;
4° Aux sociétés d'économie mixte prévues à l'article 1er de la loi n°84-743 du 1er aout 1984 relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau cablé. Le tiers au moins du capital social de ces sociétés doit être détenu par une ou plusieurs personnes publiques.
5° Aux sociétés d'économie mixte assurant un service local de télévision par voie hertzienne prévu à l'article 80-1 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.