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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 RELATIVE AUX SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 RELATIVE AUX SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES)

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.
Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, le nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance peut, par dérogation aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, être dépassé jusqu'à concurrence de dix-huit.
Si ce dépassement ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.
Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement, dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.