Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 (REGROUPEMENT D'ACTIONS EFFECTUE PAR DIFFERENTES SOCIETES) DE LA LOI 57-888 DU 02 août 1957 CONCERNANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRESOR)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 (REGROUPEMENT D'ACTIONS EFFECTUE PAR DIFFERENTES SOCIETES) DE LA LOI 57-888 DU 02 août 1957 CONCERNANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRESOR)
Les certificats nominatifs représentatifs d'actions anciennes sont annulés à la même date. Le titulaire d'un ou de plusieurs certificats de même immatricule a droit à la délivrance d'un nouveau certificat comportant un nombre d'actions nouvelles égal au quotient du nombre d'actions anciennes comprises dans son ou ses certificats, par la quotité de regroupement et, pour le reste, aux répartitions visées à l'article 4.
Si des droits à des attributions gratuites réalisées antérieurement au regroupement n'ont pas été exercés, la société devra en tenir compte, soit pour l'établissement du nouveau certificat, soit pour la répartition en espèces.