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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 (REGROUPEMENT D'ACTIONS EFFECTUE PAR DIFFERENTES SOCIETES) DE LA LOI 57-888 DU 02 août 1957 CONCERNANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRESOR)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 (REGROUPEMENT D'ACTIONS EFFECTUE PAR DIFFERENTES SOCIETES) DE LA LOI 57-888 DU 02 août 1957 CONCERNANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRESOR)


Le produit global de la vente des actions regroupées, diminué des frais de négociation, forme une masse non productive d'intérêts à la disposition des ayants droit des actions anciennes ou, le cas échéant, des porteurs de droits d'attribution à ces titres, sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l'Etat. Si la société a procédé au regroupement de plusieurs catégories d'actions, il est établi une masse distincte pour chaque catégorie.

La masse, ou chaque masse, s'il en existe plusieurs, est répartie entre les ayants droit d'actions anciennes, ou, le cas échéant, les porteurs de droits d'attribution à ces titres, au prorata de leurs droits, compte tenu des regroupements ou des attributions gratuites qui ont pu être réalisés antérieurement au regroupement effectué en exécution soit des articles 20 et 29 du décret du 4 août 1949, soit des articles 32 et 34 du décret du 28 avril 1953.

La quote-part revenant à chaque action ancienne est, s'il y a lieu, majorée du montant des distributions de dividendes ou d'autres produits échus et non prescrits et des remboursements effectués depuis l'expiration du délai de deux ans fixé par l'article 6 du décret du 30 octobre 1948 ou par l'article 9 du décret du 28 avril 1953 jusqu'à l'annulation des titres prévue aux articles 5, 6 et 8 ci-après.

La société a, s'il y a lieu, à prendre toutes dispositions pour faire bénéficier chaque action ancienne de la quote-part pouvant lui revenir du fait d'attributions gratuites qui auraient été effectuées postérieurement au regroupement mentionné à l'article 1er ci-dessus.