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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)


Les souscriptions prévues à l'article 2 ci-dessus sont dispensées de tout droit d'enregistrement. Les rachats prévus au même article ainsi que la répartition des avoirs entre les propriétaires sont exonérés du droit de partage édicté à l'article 708 du code général des impôts.

Pour l'application des dispositions des articles 149 et 150 du code général des impôts relatives au contrôle des revenus mobiliers, l'inscription au compte d'un fonds commun de placement, par le dépositaire visé à l'article 4, des produits des avoirs compris dans le fonds ne donne lieu à l'établissement d'aucun relevé. Des relevés au nom de chaque propriétaire de parts sont, par contre, établis dans la forme habituelle lors de la répartition prescrite par le premier alinéa de l'article 7.

En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 733 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.