Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)
Lorsque les parts d'un fonds commun de placement sont offertes au public, ces parts sont, pour l'application du décret du 8 août 1935 réglementant le démarchage, assimilées à des valeurs mobilières émises par des sociétés. Toutefois, les interdictions édictées à l'article 3 dudit décret ne s'appliquent pas au démarchage en vue d'opérations concernant des parts.
Un arrêté du ministre des finances fixera les énonciations qui, au lieu et place de celles prévues au 2e alinéa de l'article 10 du décret susmentionné, devront figurer sur les prospectus ayant pour objet de solliciter l'achat ou la souscription de parts de fonds communs de placement.