Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)
Des arrêtés du ministre des finances détermineront la nature, la forme et la périodicité des documents que la société gérante et le dépositaire seront tenus d'établir et de publier [*formalités de publicité*], en ce qui concerne les avoirs compris dans un fonds commun de placement et les opérations effectuées pour le compte de ce fonds.
Ils pourront fixer les règles applicables à la tenue et à la présentation des comptes.