Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, à un service départemental d'archives.
Les services régionaux d'archives sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services extérieurs de l'Etat dont la compétence s'exerce au-delà du ressort du département ainsi que les autres archives publiques constituées dans le ressort de la région.
Les services extérieurs de l'Etat et les autres institutions publiques établies dans la région sont tenus d'y verser leurs archives.
Les services régionaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.