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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎)

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎)

Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, à un service départemental d'archives.
Les services régionaux d'archives sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services extérieurs de l'Etat dont la compétence s'exerce au-delà du ressort du département ainsi que les autres archives publiques constituées dans le ressort de la région.
Les services extérieurs de l'Etat et les autres institutions publiques établies dans la région sont tenus d'y verser leurs archives.
Les services régionaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.