Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur, conformément à la législation applicable en la matière, sous le contrôle technique et scientifique de l'Etat.
Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services extérieurs de l'Etat dont la compétence s'exerce exclusivement dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
Les dépenses relatives aux personnels scientifique et de documentation des services départementaux d'archives sont prises intégralement en charge par l'Etat. Les membres de ces personnels conservent, lorsqu'ils la possèdent, la qualité de fonctionnaire de l'Etat.