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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎)


Les établissements d'enseignement public des arts plastiques, sauf en ce qui concerne les enseignements supérieurs dont la liste est fixée par décret, relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions.

Les dépenses d'enseignement se rapportant aux enseignements mentionnés sur la liste prévue à l'alinéa précédent sont prises en charge par l'Etat.

Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui.

L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.