Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique, sauf en ce qui concerne les enseignements supérieurs dont la liste est fixée par décret, relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions.
Les dépenses d'enseignement se rapportant aux enseignements définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises en charge par l'Etat.
L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.