Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)
Les produits des avoirs compris dans un fonds commun de placement doivent être répartis chaque année en totalité aux propriétaires de parts, sous la seule déduction des frais de gestion prévus par le règlement du fonds.
Cette obligation ne s'étend pas au produit de la vente des droits de souscription et aux valeurs provenant d'attributions gratuites.