Article 60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1))
Article 60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1))
Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques centrales de prêts qui sera exécuté par l'Etat.
L'Etat achèvera ce programme dans un délai de quatre ans à compter de la date du transfert de compétences. A l'expiration de ce délai, un crédit égal au montant des crédits d'investissement consacrés par l'Etat aux bibliothèques centrales de prêts pendant l'année précédant celle du transfert de compétences est intégré dans la dotation globale d'équipement des départements ; ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.